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A quand un Code Marocain de l’Hydrogène ?

L’hydrogène vert, produit par électrolyse de l’eau à partir d’énergies renouvelables, s’impose comme une solution prometteuse pour décarboner de nombreux secteurs, de l’industrie à la mobilité.
Pour que cette transition énergétique s’accélère, un cadre juridique clair et stable est indispensable. C’est là qu’intervient la nécessité d’un code Marocain de l’hydrogène.

Pourquoi un Code de l’Hydrogène ?

  • Certitude juridique : Un code spécifique offre un cadre légal précis pour tous les acteurs de la filière hydrogène, depuis les producteurs jusqu’aux utilisateurs finaux. Cela réduit les incertitudes et les risques juridiques, favorisant ainsi les investissements.
  • Harmonisation des normes : Un code permet d’harmoniser les normes techniques, de sécurité et environnementales liées à la production, au transport et à l’utilisation de l’hydrogène. Cela garantit une qualité et une sécurité optimales pour les consommateurs et l’environnement.
  • Stimulation de l’innovation : En définissant les règles du jeu, un code de l’hydrogène peut encourager l’innovation technologique et le développement de nouvelles solutions pour produire, stocker et utiliser l’hydrogène de manière plus efficace et économique.
  • Attractivité pour les investisseurs : Un code permet la mise en place d’un cadre fiscal, comptable et réglementaire clair et stable représentant un facteur clé pour attirer les investissements étrangers et nationaux dans le secteur de l’hydrogène. Cela permet de mobiliser les financements nécessaires pour développer les infrastructures et les projets industriels.

Les Enjeux d’un tel Code

Les enjeux d’un tel code sont multiples, parmi lesquels nous pourrions citer :

  • Définition de la notion d’hydrogène vert : Le code doit définir clairement ce qu’est l’hydrogène vert, en précisant les critères de production et de certification.
  • Encadrement de la production : le code doit établir les règles applicables aux installations de production d’hydrogène vert, notamment en matière de sécurité, d’environnement et d’accès au réseau.
  • Réglementation du transport et du stockage : Le code doit prévoir les normes de sécurité et les procédures à suivre pour le transport et le stockage de l’hydrogène, un élément essentiel pour son développement.
  • Promotion de l’utilisation de l’hydrogène : Il doit encourager l’utilisation de l’hydrogène dans différents secteurs en mettant en place des incitations fiscales ou des mécanismes de soutien.

Au final, la mise en place rapide d’un code Marocain de l’hydrogène est indispensable pour accompagner la transition énergétique et positionner notre pays à la pointe de la production et de l’utilisation de l’hydrogène vert. En offrant un cadre juridique sécurisé et attractif, il permettra de développer une filière hydrogène robuste et compétitive, créatrice d’emplois et de valeur ajoutée.

Rédigé par Ahmed Knidif
Expert-comptable et commissaire aux comptes, spécialisé dans l’accompagnement des investisseurs dans le secteur des énergies renouvelables. Actuellement Senior Manager chez PROXIMO EXPERTISE GROUPE.

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PROXIMO FETE SES 25 ANS à MARRAKECH

PROXIMO FETE SES 25 ANS à MARRAKECH

PROXIMO fête ses 25 ans, un quart de siècle riche en efforts et durs labeurs, mais aussi jalonné d’accomplissements et de rencontres humaines et professionnelles stimulantes, certaines ont évolué au point de se transformer en  solides et  durables partenariats et amitiés.

Proximo fête le parcours professionnel d’une équipe à sa tète un homme, Monsieur Mohamed Fouzi Dinari, fondateur du cabinet.

En effet, le 7 juin 2024, nous avons eu l’immense plaisir de célébrer les 25 ans de notre cabinet PROXIMO, dans la merveilleuse ville de Marrakech. Cet événement marquant a été une occasion unique de revenir sur un quart de siècle de succès, d’innovation et de collaboration fructueuse avec nos clients et partenaires.

Pour cette occasion spéciale, nous avons choisi Marrakech, une ville renommée pour son atmosphère vibrante et festive. Dès que vous mettez les pieds dans la médina, vous êtes plongé dans un monde coloré et animé, une ville qui incarne à la fois tradition et modernité, à l’image de notre entreprise. Le cadre enchanteur de l’événement, entre ciel et architecture marocaine, a offert une ambiance conviviale et chaleureuse, parfaite pour célébrer cet anniversaire marquant.

Cette journée était marquée par des moments forts et des invités d’exception, la célébration a débuté avec un discours inspirant de notre fondateur Mohamed Fouzi Dinari, retraçant le parcours exceptionnel de PROXIMO et réaffirmant notre engagement envers l’innovation, l’expertise et le respect des normes professionnelles. Nous avons également eu le privilège d’accueillir des invités d’exception, notamment nos partenaires de longue date, nos collègues de DFK International, nos clients fidèles et nos collaborateurs dévoués, tous réunis pour partager ce moment de joie.

La matinée  a été rythmée par un séminaire interne avec la présence de nos collaborateurs favorisant les échanges d’idées et le renforcement de nos liens professionnels. Ces moments ont permis de mettre en lumière les projets innovants et les collaborations qui ont marqué ces 25 dernières années.

La journée s’est achevée par une somptueuse soirée dans un Riad au cœur de la ville de Marrakech. Dans un décor magique, nos invités ont pu profiter d’un dîner raffiné, accompagné de spectacles traditionnels marocains et de moments de convivialité inoubliables.

Ce fut une soirée où la magie de Marrakech a sublimé chaque instant, rendant cette célébration d’autant plus spéciale.

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Les sociétés commerciales

Aux termes de l’article 982 du code des obligations et des contrats, la société est « un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leurs travail ou tous les deux à la fois en vue de partager les bénéfices qui pourront en résulter »

Les sociétés de capitaux

La société de capitaux est très centrée sur les titres émis plutôt que sur les associés dont la responsabilité est limitée.

Les sociétés de personnes

La société de personnes est caractérisée par l’importance de la collaboration des associés, qui ont une responsabilité illimitée.

Ces sociétés se caractérisent par l’aspect prédominant du facteur personnel « intuitu personae ».

Quelles sont les caractéristiques de chaque forme juridique des sociétés : soit des capitaux soit des personnes ?

Les sociétés commerciales : régime juridique, caractéristique et responsabilité

Les sociétés commerciales : régime juridique, caractéristique et responsabilité

La Société par Actions Simplifiée (SAS) D’après la loi 19-20 modifiant et complétant la loi 17-95, la société par actions simplifiée est constituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports constitués en actions. Lorsque la société ne comporte qu’une seule personne, celle-ci est dénommée société par actions simplifiée à associé unique (SASU). La SAS est dirigée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales. •La SAS ne peut faire publiquement appel à l’épargne. •L’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée sont librement fixés par les statuts de la société. •Le capital social est fixé librement par les statuts. • •Le capital de la SAS est divisé en actions négociables représentatives d’apports en numéraire ou en nature. •la SAS peut émettre des actions inaliénables résultant d’apport en industrie. • • Les statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans. Ils peuvent soumettre toute cession d’actions à l’autorisation préalable de la société. •Les société doit avoir un président désigné initialement dans les statuts et, ensuite, de la maniéré que ses statuts déterminent. •Le président peut être une personne morale. La responsabilité est limitée au montant des apports.

Les sociétés commerciales : régime juridique, caractéristique et responsabilité

La Société en Commandite par Actions (SCA) La société en commandite par actions dont le capital est divisé en actions est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires qui ont la qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. La société en commandite par actions est désignée par une dénomination ou le nom d’un ou de plusieurs associés commandités peut être incorporé et doit être précédé ou suivi immédiatement de la mention « société en commandite par actions ». •Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois (3). •Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés anonymes. Au cours de l’existence de la société (sauf clause contraire des statuts), le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires avec l’accord de tous les associés commandités. •L’assemblée générale ordinaire des actionnaires nomme un conseil de surveillance, composé de 3 actionnaires au moins. •Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance ; et les actionnaires ayant la qualité de commandités ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil. •L’assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes ; •Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. •Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes. •La transformation de la société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires avec l’accord des deux tiers des associés commandités, à moins que les statuts ne fixent un autre quorum. La responsabilité est limitée au montant des apports.

Les sociétés commerciales : régime juridique, caractéristique et responsabilité

La Société en nom collectif (SNC) La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. •La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en nom collectif ». •Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants associés ou non, ou en prévoir la désignation par acte ultérieur ; •Les associés peuvent nommer à la majorité des associés un ou plusieurs commissaires aux comptes. Cependant, les sociétés dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social dépasse le montant de 50 millions de DH, sont tenues de désigner un commissaire au moins ; •La révocation des gérants ne peut être décidée qu’à l’unanimité des associés. Cette révocation entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité; •Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés; •La société prend fin par le décès de l’un des associés sauf s’il a été stipulé que la société continuerait, soit avec les associés seulement, soit avec un ou plusieurs héritiers, ou toute autre personne désignée par les statuts. La responsabilité est illimitée .

Les sociétés commerciales : régime juridique, caractéristique et responsabilité

La Société en Commandite Simple (SCS) La société en commandite simple est constituée d’associés commandités et d’associés commanditaires. Elle est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés commandités et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en commandite simple ». ØLes Commandités : • •Les associés commandités sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales. ØLes Commanditaires : • •Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie. •L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la société vis à vis des tiers , même en vertu d’une procuration . •Toute modification des statuts est décidée avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires. •La société continue malgré le décès d’un commanditaire. La responsabilité est illimitée .

Les sociétés commerciales : régime juridique, caractéristique et responsabilité des propriétaires

La Société en Participation La société en participation n’existe que dans les rapports entre associés et n’est pas destinée à être connue des tiers. Elle n’a pas la personnalité morale. Elle n’est soumise ni à l’immatriculation, ni à aucune formalité de publicité et son existence peut être prouvée par tous les moyens. Les associés conviennent librement de l’objet social, de leurs droits et obligations respectifs et des conditions de fonctionnement de la société. Si la société a un caractère commercial, les rapports des associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif à moins qu’il n’en soit stipulé autrement. •A l’égard des tiers, chaque associé contracte en son nom personnel. Il est seul engagé même dans le cas où il révèle le nom des autres associés sans leur accord. Toutefois, si les participants agissent en qualité d’associés, ils sont tenus à l’égard des tiers comme des associés en nom collectif. La responsabilité est illimitée .

Les sociétés commerciales : régime juridique, caractéristique et responsabilité des propriétaires

La Société à Responsabilité Limitée (SARL) La SARL est une société commerciale qui constitue un type intermédiaire entre les sociétés de personnes et de capitaux. L’acquisition de la personnalité morale est subordonnée à l’immatriculation au registre de commerce. •Une seule personne dite – associée unique- peut constituer la SARL. •Le nombre maximum d’associés ne peut dépasser 50. •Le montant du capital social est librement fixé par les associés et doit être libéré d’au moins le quart et déposé obligatoirement dans un compte bancaire bloqué. Son retrait ne peut être effectué qu’après immatriculation au Registre de Commerce. •La part sociale est d’au moins 10 DH. Les parts sociales détenues qui peuvent être transmissibles par voie de succession et cessibles entre conjoints et parents successibles ne peuvent être cédées à des tiers qu’après consentement de la majorité des associés. •Les apports peuvent être en nature. Ils sont évalués par un commissaire aux comptes si leur valeur dépasse la moitié du capital en numéraire. •La gestion d’une SARL peut être assumée par une ou plusieurs personnes physiques responsables individuellement ou solidairement vis à vis des tiers. •Les décisions sont prises en assemblée générale sauf disposition contraire prévue par les statuts. •Le contrôle de la gestion d’une SARL est confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes si le chiffre d’affaire dépasse 50 millions de dirhams. La responsabilité est limitée au montant des apports.
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L’impôt sur le revenu

Impôt sur le revenu – qu’est-ce que c’est ?

L’impôt sur le revenu s’applique aux revenus et profits des personnes physiques et des personnes morales n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés

Le code général des impôts (CGI)-Article 21

Sont concernés :

  • Les revenus professionnels : Article30-45
  • Les revenus provenant des exploitations agricoles 46-55
  • Les revenus salariaux et revenus assimilés : Article 56-60
  • Les revenus et profits fonciers : Article 61-65
  • Les revenus et profits de capitaux mobiliers. : Article 66-70
  • Les revenus et profits de source étrangère.

Le code général des impôts (CGI)-Article 22

Quel est le champ d’application de l’I.R. (impôt sur le revenu) au Maroc ?

Le champ d’application se définit par rapport la territorialité (dans quelle zone l’impôt s’applique)

Territorialité :

Sont assujetties à l’impôt sur le revenu :

1°- les personnes physiques qui ont au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l’ensemblede leurs revenus et profits, de source marocaine et étrangère ;

2°- les personnes physiques qui n’ont pas au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine ;

-les personnes, ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui réalisent des bénéfices ou perçoivent des revenus dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu.

Une personne physique à son domicile fiscal au Maroc lorsqu’elle a au Maroc :

  • Son foyer d’habitation permanent « habitation de la famille » où
  • Le centre de ses intérêts économiques (consacre le plus de temps, u lieu où il possède le siège, lieu où il a effectué ses principaux investissements)
  • La durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours / 365 jours.
  • Les agents de l’Etat, qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger, sont considérés comme ayant leur domicile fiscal au Maroc, lorsqu’ils sont exonérés, dans le pays étrange

Le code général des impôts (CGI)-Article 23       

Qui sont les individus bénéficiant de l’exonération de l’impôt sur le revenu ?

– les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, pour leurs revenus de source étrangère à condition de leur réciprocité de l’exonération

– les personnes résidentes pour les produits qui leur sont versés en contrepartie de l’usage de droits d’auteur sur les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques.

Le code général des impôts (CGI)-Article 24

Quelle est la base imposable de l’impôt sur le revenu ?

Le revenu global imposable est constitué par la somme des revenus nets des différentes catégories citées ci-dessus, soumis à un taux d’imposition non libératoire.

Le revenu net de chacune des catégories précitées est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d’elles telles que prévues par les dispositions du CGI.

Le code général des impôts (CGI)-Article 25

Quelles sont les déductions sur le revenu global ?

Sont déductibles du revenu global imposable :

-le montant des dons en argent ou en nature accordés aux organismes reconnus d’utilité publique ainsi qu’à d’autres établissements (énumérés à l’article 10-I-B-2° du CGI) ;

-dans la limite de 10% du revenu global imposable, en vue de l’acquisition ou de la construction de logements à usage d’habitation principale :

  • Le montant des intérêts afférents aux prêts accordés aux contribuables par les institutions spécialisées ou les établissements de crédit dûment autorisés à effectuer ces opérations, par les œuvres sociales du secteur public, semi-public ou privé ainsi que les entreprises ;
  •  Ou le montant de la rémunération convenue d’avance dans le cadre d’un contrat « Mourabaha »
  •  Ou le montant de la marge locative défini dans le cadre d’un contrat « Ijara Mountahia Bitamlik »

En cas de construction, la déduction des intérêts prévue ci-dessus est accordée au contribuable dans la limite de sept (7) ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire.

Les primes ou cotisations d’assurance retraite : d’une durée égale au moins à huit (8) ans et dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de l’âge de cinquante ans révolus

Pour bénéficier de cette déduction le contribuable doit joindre à sa déclaration du revenu global :

· Une copie certifiée conforme du contrat ;

 · L’attestation de paiement des cotisations ou primes délivrée par la société d’assurances concernée mentionnant que l’assuré a opté pour la déductibilité desdites cotisations ou primes

Le taux de cette déduction change selon la nature des revenus dont dispose le contribuable :

  • Contribuable dispose uniquement de revenus salariaux : déduction dans la limite de 50% du salaire net imposable perçu régulièrement
  • Contribuable dispose de revenus autres que salariaux : déduction dans la limite de 10 % du revenu global imposable.
  • Contribuable qui a des revenus salariaux et des revenus relevant d’autres catégories, il a l’option soit : 
  • Déduction dans la limite de 50% du salaire net imposable perçu régulièrement
  • Ou déduction dans la limite de 10% du revenu global imposable

Le code général des impôts (CGI)-Article 28

Quelles sont les réductions d’impôts ?

Déductions pour charge de famille : Il est déduit du montant annuel de l’impôt en raison des charges de famille du contribuable, une somme de trois cent soixante (360) dirhams par personne à charge. Toutefois, le montant total des réductions pour charge de famille ne peut pas dépasser deux mille cent soixante (2.160) (soit pour 6 personnes).

Le code général des impôts (CGI)-Article 74

Quel est le taux d’impôt sur le revenu applicable au Maroc ?

Il s’applique aux :

  • Revenus professionnels ;
  • Revenus salariaux et assimilés
  • Revenus fonciers
  • Les revenus et profits de source étrangère à l’exclusion des revenus et profits de capitaux mobiliers.

Le barème de calcul de l’impôt sur le revenu est fixé comme suit :

  • La tranche du revenu allant jusqu’à 30 000 dirhams est exonérée 
  • 10% pour la tranche du revenu allant de 30.001 à 50.000 dirhams
  • 20% pour la tranche du revenu allant de 50.001 à 60.000 dirhams
  • 30% pour la tranche du revenu allant de 60.001 à 80.000 dirhams
  • 34% pour la tranche du revenu allant de 80.001 à 180.000 dirhams
  • 38% pour le surplus

Le code général des impôts (CGI)-Article 73

Les revenus professionnels

1.     Définition des revenus professionnels

Sont considérés comme revenus professionnels pour l’application de l’impôt sur le revenu :

-les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l’exercice :

  • Des professions commerciales, industrielles et artisanales
  • Des professions de promoteur immobilier, de lotisseur de terrains, ou de marchand de biens.
  • D’une profession libérale ou de toute profession autre que celles visées ci-dessus

-Les revenus ayant un caractère répétitif

-Les produits bruts énumérés à l’article 15 que les personnes physiques ou les personnes morales ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés et n’ayant pas leur domicile fiscal ou siège au Maroc perçoivent, en contrepartie de travaux exécutés ou de services rendus pour le compte de personnes physiques ou morales domiciliées ou exerçant une activité au Maroc, lorsque ces travaux et services ne se rattachent pas à l’activité d’un établissement au Maroc de la personne physique ou morale non résidente.

Le code général des impôts (CGI)-Article 30

2.      Base d’imposition et règles d’imposition

4 régimes, selon le cas, :

  • Régime du résultat net réel (RNR)régime de droit commun
  •  Régime du résultat net simplifié (RNS) sur option
  •  Régime de la contribution professionnel unique (CPU)
  • Régime de l’autoentrepreneur
  • Régime du résultat net réel

Le résultat net réel de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 8-I du CGI traitant la détermination du résultat fiscal en matière d’IS.

RNR = Produits imposables – Charges déductibles + Charges non déductibles – Déficit reportable

Le code général des impôts (CGI)-Article 33-37

  • Régime du résultat net simplifié (RNS)

-Le résultat net simplifié de chaque exercice est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice engagées ou supportées pour les besoins de l’activité imposable, rectifié sur l’état de passage du résultat comptable au résultat net fiscal, à l’exclusion des provisions et du déficit reportable

-Les contribuables, qui adhèrent aux centres de gestion de comptabilité, bénéficient d’un abattement de la base imposable de 15 %

Le code général des impôts (CGI)-Article 38

Exclus d’application du régime

Sont exclus les contribuables dont le chiffre d’affaires, hors TVA, annuel ou porté à l’année dépasse :   

  • 2 000 KMAD pour les activités commerciales, industrielles ou artisanales et armateur pour la pêche
  • 500 KMAD pour les prestataires de services

L’option pour le régime du résultat net simplifié reste valable tant que le chiffre d’affaires réalisé n’a pas dépassé pendant deux exercices consécutifs les limites prévues ci-dessus par profession

Le code général des impôts (CGI)-Article 39

  • Régime de la contribution professionnel unique (CPU)

La base imposable est déterminée sur la base du chiffre d’affaires réalisé auquel s’applique un coefficient fixé pour chaque catégorie de professions conformément au tableau annexé au CGI

Lorsque le contribuable exerce plusieurs professions ou activités relevant de coefficients différents, le revenu professionnel global est égal au total des revenus déterminés séparément pour chaque profession ou activité

Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires annuel au titre des prestations de service réalisées, pour le compte d’un même client, dépasse quatre-vingt mille (80 000) dirhams, le surplus est soumis à l’impôt sur le revenu, par voie de retenue à la source opérée par ledit client

Le code général des impôts (CGI)-Article 40

Condition d’application du régime

L’option pour le régime de la contribution professionnelle unique est subordonnée au respect des deux conditions suivantes :

  • Le montant du chiffre d’affaires annuel réalisé ne doit pas dépasser les limites suivantes :
  • Deux millions (2.000.000) de dirhams, pour les activités commerciales, industrielles et artisanales
  • Cinq cent mille (500.000) dirhams, pour les prestataires de services.
  • L’adhésion au régime de l’assurance maladie obligatoire de base, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur

L’option précitée reste valable tant que le chiffre d’affaires réalisé n’a pas dépassé pendant deux années consécutives les limites prévues ci-dessus. Dans le cas contraire, le régime du résultat net réel est applicable en ce qui concerne les revenus professionnels réalisés à compter du 1er janvier de l’année suivant celles au cours desquelles lesdites limites ont été dépassées

Le code général des impôts (CGI)-Article 41

3.     Taux d’imposition

-Les contribuables soumis à l’IR selon le régime du RNR ou du RNS ou du CPU sont soumis au taux du barème de l’IR

-Les personnes physiques exerçant leurs activités à titre individuel dans le cadre de l’auto entrepreneur sont soumises à l’impôt sur le revenu, selon l’un des taux suivants :

  • 0,5% : du chiffre d’affaires encaissé dont le montant ne dépasse pas cinq cent mille (500 000) dirhams pour les activités commerciales, industrielles et artisanales ;
  • 1% : du chiffre d’affaires encaissé dont le montant ne dépasse pas deux cent mille (200 000) dirhams pour les prestataires de services.

Ce montant de l’impôt est augmenté d’un droit complémentaire déterminé selon le tableau annexé au CGI

Le code général des impôts (CGI)-Article 73

Revenus et profits fonciers

  1. Revenus fonciers

1.     Définition des revenus fonciers

Sont considérés comme revenus fonciers pour l’application de l’impôt sur le revenu, lorsqu’ils n’entrent pas dans la catégorie des revenus professionnels :

  • Les revenus encaissés et provenant de la location :
  • Des immeubles bâtis et non bâtis(terrain) et des constructions de toute nature (location terrain pour activité de loisir =>R prof pas foncier)
  • Des propriétés agricoles, y compris les constructions et le matériel fixe et mobile y attachés ;
  •  Sous réserve des exclusions prévues à l’article 62-I ci-dessous, la valeur locative des immeubles et constructions que les propriétaires mettent gratuitement à la disposition des tiers. 
  • Les indemnités d’éviction versées aux occupants des biens immeubles par les propriétaires desdits biens
  • Les produits provenant des bénéfices distribués par les organismes de placement collectif immobilier

Le code général des impôts (CGI)-Article 61

2.     Exclusion du champ d’application de l’impôt

Est exclue du champ d’application de l’impôt, la valeur locative des immeubles que les propriétaires mettent gratuitement à la disposition :

  • De leurs ascendants et descendants, lorsque ces immeubles sont affectés à l’habitation des intéressés
  • Des administrations de l’Etat et des collectivités locales, des hôpitaux publics
  • Des œuvres privées d’assistance et de bienfaisance soumises au contrôle de l’Etat
  • Des associations reconnues d’utilité publique lorsque dans lesdits immeubles sont installées des institutions charitables à but non lucratif

Le code général des impôts (CGI)-Article 62

3.     Base d’imposition des revenus fonciers

  1. Le revenu foncier brut imposable

Le revenu foncier brut imposable des immeubles donnés en location est constitué par :

  • Le montant brut total des loyers
  •  Augmenté des dépenses incombant normalement au propriétaire ou à l’usufruitier et mises à la charge des locataires
  • Diminué des charges supportées par le propriétaire pour le compte des locataires.

Le code général des impôts (CGI)-Article 64

  • Le revenu foncier net imposable

Pour la détermination du revenu foncier net imposable lors du dépôt de la déclaration annuelle du revenu global, les dispositions de la LF 2023 ont réinstauré, au niveau de l’article 64-II du CGI, un abattement de 40% au titre du revenu brut provenant de la location des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature à l’exclusion des revenus provenant de la location des propriétés agricoles.

 Ainsi, pour les propriétés agricoles données en location, l’abattement de 40% n’est pas applicable et le revenu net imposable correspond au revenu brut imposable desdites propriétés

NC N° 733 relatives aux mesures fiscales de la LF 2023

4.     Imputation de l’impôt prélevé à la source

Le montant retenu à la source au titre des revenus fonciers est imputable sur le montant de l’IR global dû au titre de l’année de l’encaissement desdits revenus.

 Ainsi, les contribuables concernés doivent procéder à l’imputation de l’impôt prélevé à la source sur le montant de l’IR global, lors de la souscription de la déclaration annuelle du revenu global et au versement, le cas échéant, du complément de l’IR dû calculé au taux du barème progressif.

NC N° 733 relatives aux mesures fiscales de la LF 2023

5.     Restitution en matière d’impôt retenu à la source

La restitution d’office de l’IR prélevé à la source au titre des revenus fonciers, lorsque le montant des retenues effectuées à la source et versées au Trésor, excède celui de l’impôt correspondant au revenu global annuel du contribuable.

Cette restitution, qui est calculée au vu de la déclaration du revenu global, doit intervenir avant la fin de l’année de la déclaration. La déclaration du revenu global vaut demande de restitution.

NC N° 733 relatives aux mesures fiscales de la LF 2023

  1. Profits fonciers

1.     Définitions Profits fonciers

Sont considérés comme profits fonciers, les profits constatés ou réalisés à l’occasion notamment :

  • De la vente d’immeubles situés au Maroc ou de droits réels immobiliers
  •  De l’expropriation d’immeubles pour cause d’utilité publique
  • De l’apport en société d’immeubles ou de droits réels immobiliers
  • De la cession, à titre onéreux, ou de l’apport en société d’actions ou de parts sociales nominatives émises par les sociétés à objet immobilier, réputées fiscalement transparentes ;
  • De la cession, à titre onéreux, ou de l’apport en société d’actions ou de parts sociales des sociétés à prépondérance immobilière non cotées en bourse
  •  Des cessions à titre gratuit (donations) portant sur les immeubles, les droits réels immobiliers et les actions ou parts cités ci-dessus
  •  De l’échange considéré comme une double vente
  • Du partage d’immeuble en indivision avec soulte.

Le code général des impôts (CGI)-Article 61

2.     Exclusion du champ d’application de l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers

-les profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou les personnes morales ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés, lorsque ces profits sont compris dans la catégorie des revenus professionnels.

– l’annulation d’une cession effectuée suite à une décision judiciaire ayant force de chose jugée

-la résiliation à l’amiable d’une cession d’un bien immeuble, lorsque cette résiliation intervient dans les vingt-quatre (24) heures de la cession initiale

-le retrait de réméré portant sur des biens immeubles ou des droits réels immobiliers exercé dans un délai n’excédant pas trois (3) ans à compter de la date de conclusion du contrat de vente à réméré2.

Le code général des impôts (CGI)-Article 62       

3.     Exonérations

 Sont exonérés de l’impôt :

  •  Le profit réalisé par toute personne qui effectue dans l’année civile des cessions d’immeubles dont la valeur totale n’excède pas 140.000 MAD
  • Le profit réalisé sur la cession d’un immeuble ou partie d’immeuble occupé à titre d’habitation principale depuis au moins 5 ans au jour de ladite cession
  • Le profit réalisé sur la cession de droits indivis d’immeubles agricoles, situés à l’extérieur des périmètres urbains entre cohéritiers.
  • Le profit réalisé à l’occasion de la cession du logement social prévu à l’article 92-I-28° du CGI, occupé par son propriétaire à titre d’habitation principale depuis au moins 4 ans
  • Les cessions à titre gratuit (donations) portant sur les biens précités effectuées entre ascendants et descendants et entre époux, frères et sœurs, entre la personne assurant la Kafala et l’enfant pris en charge, et les donations revenant aux associations reconnues d’utilité publique et inscrits au nom des personnes physiques (LF 2020).

Le code général des impôts (CGI)-Article 63

4.     Base d’imposition des profits fonciers

Le profit net imposable est égal à la différence entre le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais de cession et le prix d’acquisition augmenté des frais d’acquisition

      Profit foncier Net =Prix de cession Net- Cout d’acquisition actualise

Prix de cession net :     

  • Le prix de cession s’entend du prix de vente ou de la valeur estimative déclarée ou reconnue par les ou l’une des parties dans le contrat ou celle déterminée
  • Les frais de cession s’entendent des frais d’annonces publicitaires, des frais de courtage et des frais d’établissement d’actes, normalement à la charge du cédant, ainsi que des indemnités d’éviction

Cout d’acquisition actualise :

  • Le prix d’acquisition est réévalué en multipliant ce prix par le coefficient correspondant à l’année d’acquisition, calculé par l’administration sur la base de l’indice national du coût de la vie.
  • Les frais d’acquisition s’entendent des frais et loyaux coûts du contrat, droits de timbre et d’enregistrement, droits payés à la conservation foncière pour l’immatriculation et l’inscription ainsi que les frais de courtage et les frais d’actes afférents à l’acquisition de l’immeuble cédé. Ils sont évalués forfaitairement à 15% du prix d’acquisition, sauf dans le cas où le contribuable peut justifier que ces frais s’élèvent à un montant supérieur.
  • Les dépenses d’investissement s’entendent des dépenses d’équipement de terrain, construction, reconstruction, agrandissement, rénovation et amélioration dûment justifiées.
  • Des intérêts ou de la rémunération convenue d’avance ou de la marge locative314, payés par le cédant soit en rémunération de prêts accordés par les institutions spécialisées ou les établissements de crédit et organismes assimilés

Le code général des impôts (CGI)-Article 65

5.     Taux d’imposition des profits fonciers

20% pour les profits nets fonciers réalisés ou constatés, avec un minimum d’imposition, même en l’absence de profit, qui ne peut être inférieur à 3 % du prix de cession.

Le code général des impôts (CGI)-Article 73-II-6 et l’article 144-II-1

6.     Déclaration des profits immobiliers

En ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant, les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les trente (30) jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt.

Toutefois, en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, la déclaration prévue ci-dessus doit être produite dans les trente (30) jours qui suivent la date de l’encaissement de l’indemnité d’expropriation.

La déclaration est rédigée sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives relatives aux frais d’acquisition et aux dépenses d’investissement.

Le code général des impôts (CGI)-Article 83

Les Revenus et Profits de Capitaux Mobiliers

Conformément aux dispositions de l’article 22 du C.G.I, la cinquième catégorie de revenus soumise à l’I.R est définie par les dispositions de l’article 66 du C.G.I, il s’agit :

  • Des revenus de capitaux mobiliers
  • Des profits de capitaux mobiliers
  1. Revenus de capitaux mobiliers
  2. Définitions Revenus de capitaux mobiliers

Sont considérés comme des revenus de capitaux mobiliers :

– les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, à l’exclusion des produits provenant des bénéfices distribués par les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) aux personnes soumises à l’impôt sur le revenu.

– les revenus de placements à revenu fixe et les revenus des certificats de Sukuk, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales qui n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés et ayant au Maroc leur domicile fiscal ou leur siège social à l’exclusion des intérêts générés par les opérations de pensions.

Le code général des impôts (CGI)-Article 66

  •  Exonérations des revenus de capitaux mobiliers

– les dividendes et autres produits de participation similaires de source étrangère versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des non-résidents par les sociétés installées dans les zones d’accélération industrielle et par celles ayant le statut « Casablanca Finance City »,

– les intérêts perçus par les personnes physiques titulaires de comptes d’épargne auprès de la caisse d’épargne nationale

– les intérêts servis au titulaire d’un plan d’épargne logement

– les intérêts servis au titulaire d’un plan d’épargne éducation

Le code général des impôts (CGI)-Article 68

  • La base imposable

Le revenu net imposable est déterminé en déduisant du montant brut des revenus, les agios et les frais d’encaissement, de tenue de compte ou de garde

Le code général des impôts (CGI)-Article 69

  • Fait générateur de l’impôt

Pour les revenus de capitaux mobiliers, le fait générateur de l’impôt est constitué par le versement, la mise à la disposition ou l’inscription en compte du bénéficiaire.

Le code général des impôts (CGI)-Article 67

5.     Taux d’imposition des revenus de capitaux mobiliers

15 % : – pour les revenus bruts de capitaux mobiliers de source étrangère

            – pour le montant des produits des actions, parts sociales et revenus assimilé

20 % : pour les bénéficiaires personnes morales relevant de l’impôt sur le revenu ainsi que les personnes physiques qui sont assujetties audit impôt selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié

30 % :   pour les bénéficiaires personnes physiques, à l’exclusion de celles qui sont assujetties audit impôt selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié

Le code général des impôts (CGI)-Article 67

6.     Versement des revenus de capitaux mobiliers

Les revenus de capitaux mobiliers sont soumis à l’impôt par voie de retenue à la source.

Les retenues à la source doivent être versées, par les personnes physiques ou morales qui se chargent de leur collecte à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu de leur siège social, ou domicile fiscal dans le mois suivant celui au cours duquel les produits ont été payés, mis à la disposition ou inscrits en compte.

Le code général des impôts (CGI)-Article 174

  1. Profits de capitaux mobiliers
  2. Définitions Profits de capitaux mobiliers

-Les profits nets annuels réalisés par les personnes physiques sur les cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance émis par les personnes morales de droit public ou privé, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), les fonds de placement collectif en titrisation (F.P.C.T.), les organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.) et les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) à l’exception :

  • Des sociétés à prépondérance immobilière
  •  Des sociétés immobilières transparentes

-les profit net réalisé entre la date de l’ouverture d’un plan d’épargne en actions324 ou d’un plan d’épargne entreprise325 et la date du rachat, du retrait des titres ou de liquidités ou de clôture desdits plans.

Le code général des impôts (CGI)-Article 66

  • Exonérations

Sont exonérés de l’impôt :

  • La donation entre ascendants et descendants et entre époux, frères et sœurs et entre la personne assurant la Kafala dans le cadre d’une ordonnance du juge des tutelles et l’enfant pris en charge, des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance
  •  Le profit ou la fraction du profit afférent à la partie de la valeur ou des valeurs des cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance, réalisées au cours d’une année civile, lorsque ces cessions n’excèdent pas le seuil de trente mille (30 000) dirhams

Le code général des impôts (CGI)-Article 68

  • La base imposable

Le profit net de cession est calculé par référence aux cessions effectuées sur chaque valeur ou titre. Il est constitué par la différence entre :

  • Le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion de cette cession, notamment les frais de courtage et de commission
  •  Et le prix d’acquisition majoré, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion de cette acquisition, notamment les frais de courtage et de commission.

En cas de cession de titres de même nature acquis à des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est le coût moyen pondéré desdits titres

Le code général des impôts (CGI)-Article 70

  • Fait générateur de l’impôt

Le fait générateur de l’impôt est constitué par :

  • La cession à titre onéreux ou gratuit
  •  L’échange, considéré comme une double vente de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance
  • L’apport en société des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance
  • Le rachat ou le retrait de titres ou de liquidités ou la clôture d’un plan d’épargne en actions ou d’un plan d’épargne entreprise avant la durée prévue à l’article 68 (VII ou VIII) ci-dessous.

Le code général des impôts (CGI)-Article 67

5.     Taux d’imposition des revenus de capitaux mobiliers

15% : pour les profits nets résultant des cessions

  • D’actions cotées en bourse
  • D’actions ou parts d’O.P.C.V.M dont l’actif est investi en permanence à hauteur d’au moins 60% d’actions
  • Du rachat ou du retrait des titres ou de liquidités d’un plan d’épargne en actions ou d’un plan d’épargne entreprise

20% : -pour les profits nets résultant des cessions :

  • D’obligations et autres titres de créance
  • D’actions non cotées et autres titres de capital
  • D’actions ou parts d’O.P.C.V.M autres que ceux visés ci-dessus

-pour les profits bruts de capitaux mobiliers de source étrangère

Le code général des impôts (CGI)-Article 73

6.     Déclaration des profits de capitaux mobiliers

Les contribuables qui cèdent des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance non-inscrits en compte auprès d’intermédiaires financiers habilités doivent remettre, contre récépissé en même temps que le versement, une déclaration annuelle récapitulant toutes les cessions effectuées, au receveur de l’administration fiscale du lieu de leur domicile fiscal avant le 1er avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle les cessions ont été effectuées.

La déclaration doit être souscrite sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives relatives au prix de cessions et d’acquisitions des titres cédés.

Le code général des impôts (CGI)-Article84

Les revenus agricoles

1.     Définition des revenus agricoles

Sont considérés comme revenus agricoles, les bénéfices réalisés par un agriculteur et/ou éleveur et provenant de toute activité inhérente à l’exploitation d’un cycle de production végétale et/ou animale dont les produits sont destinés à l’alimentation humaine et/ou animale, ainsi que des activités de traitement desdits produits à l’exception des activités de transformation réalisées par des moyens industriels.

Sont également considérés comme revenus agricoles, les revenus tels que visés ci-dessus, réalisés par un agrégateur, lui-même agriculteur et/ou éleveur, dans le cadre de projets d’agrégation tels que prévus par la loi n° 04-12 promulguée par le dahir n°1-12-15 du 27 chaabane 1433 (17 juillet 2012) relative à l’agrégation agricole.

Le code général des impôts (CGI)-Article46

2.     Exonération permanente

Au profit des sociétés agricoles soumises à l’IS et les personnes physiques (IR) qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions de dirhams au titre de leur revenus agricoles

Le code général des impôts (CGI)-Article47

3.     Réduction d’impôt

Les exploitants agricoles imposables bénéficient d’une réduction d’impôt égale au montant de l’impôt correspondant au montant de leur prise de participation dans le capital des entreprises innovantes en nouvelles technologies

Cette réduction est appliquée sur le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’exercice au cours duquel a eu lieu ladite prise de participation

Le code général des impôts (CGI)-Article47

4.     Base d’imposition et règles d’imposition

2 régimes, selon le cas

  • Régime forfaitaire
  •  Régime du résultat net réel (RNR)
  • Régime forfaitaire

-Le bénéfice forfaitaire annuel de chaque exploitation comprend :

  • Le bénéfice afférent aux terres de culture et aux plantations régulières
  • Le bénéfice afférent aux arbres fruitiers et forestiers en plantation irrégulière.

– Le bénéfice forfaitaire par hectare ou par essence et par pied est fixé annuellement dans chaque préfecture ou province sur proposition de l’administration fiscale, par une commission dite commission locale communale

Ce bénéfice est fixé distinctement par commune et, éventuellement, dans chaque commune par catégorie de terre

Le code général des impôts (CGI)-Article49

  • Régime du résultat net réel (RNR)

L’option pour le régime du résultat net réel doit être formulée par le contribuable à l’inspecteur des impôts du lieu de situation de son exploitation.

Cette option est valable pour l’année en cours et les deux années suivantes. Elle se renouvelle ensuite par tacite reconduction sauf dénonciation par le contribuable

Sont soumis obligatoirement au régime du résultat net réel :

  • Les exploitants individuels et les copropriétaires dans l’indivision, dont le chiffre d’affaires annuel afférent à l’activité agricole définie au premier alinéa de l’article 46 ci-dessus, est supérieur à deux millions de dirhams.
  • Les sociétés ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés.

RNR = Produits – Charges + Charges non déductibles – Déficits antérieurs

5.     Déclaration des biens concernant la production agricole

-Les contribuables sont tenus après avoir été avisés quinze jours avant la date prévue pour le recensement annuel effectué dans les communes du lieu de situation de leurs exploitations agricoles, de fournir à l’inspecteur des impôts, par écrit ou verbalement, les indications relatives à la superficie de leurs terres cultivées, aux cultures qui y sont pratiquées et au nombre de pieds d’arbres plantés par essence.

L’inspecteur est assisté, par une commission communale comprenant un représentant du gouverneur de la province et un représentant du président de la chambre d’agriculture.

Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par voie réglementaire.

Lorsque le contribuable ne se présente pas devant la commission, la consistance de ses biens est déterminée sur la base des indications données par la commission. La liste des biens retenus est reproduite en double exemplaire dont l’un est remis à l’autorité administrative locale qui le tient à la disposition de l’intéressé.

Le code général des impôts (CGI)-Article55

Les revenus salariaux et revenus assimilés

1.     Définition des revenus salariaux et assimilés

Sont considérés comme revenus salariaux pour l’application de l’impôt sur le revenu :

  • Les traitements
  • Les indemnités et émoluments
  • Les salaires
  • Les allocations spéciales, remboursements forfaitaires de frais et. Autres rémunérations allouées aux dirigeants des sociétés
  • Les pensions
  • Les rentes viagères
  • Les avantages en argent ou en nature accordés en sus des revenus précités.

Le code général des impôts (CGI)-Article56

2.     Exonérations

Les principales exonérations, Il s’agit notamment :

– les indemnités destinées à couvrir des frais engagés dans l’exercice de la fonction ou de l’emploi, dans la mesure où elles sont justifiées, qu’elles soient remboursées sur états ou attribuées forfaitairement.

– les allocations familiales et d’assistance à la famille

– les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille

– les pensions d’invalidité servies aux personnes concernées et à leurs ayants cause

-les rentes viagères et allocations temporaires accordées aux victimes d’accidents du travail

– les indemnités journalières de maladie, d’accident et de maternité et les allocations décès

– nonobstant toute disposition contraire, dans la limite d’un million (1000000) dirhams au titre du montant total des indemnités de licenciement, de départ volontaire

-les pensions alimentaires

– les retraites complémentaires et dont les cotisations n’ont pas été déduites pour la détermination du revenu net imposable

– les prestations servies au terme d’un contrat d’assurance sur la vie, d’un contrat de capitalisation ou d’un contrat d’investissement Takaful247 , dont la durée est au moins égale à huit (8) ans

Le code général des impôts (CGI)-Article57

3.     Les principales déductions

 Le salaire net imposable s’obtient après déduction des principaux éléments suivants

– les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi, calculés aux taux forfaitaires suivants :

  • 35% pour les personnes ne relevant pas des catégories professionnelles, dont le revenu brut annuel imposable n’excède pas 78 000 dirhams.

Ce taux est fixé à 25% pour les personnes dont le revenu brut annuel imposable est supérieur à soixante-dix-huit mille (78 000) dirhams, sans que cette déduction puisse excéder trente-cinq mille (35 000) dirhams

  • Pour les personnes relevant des catégories professionnelles suivantes aux taux désignés ci-après sans que cette déduction puisse excéder trente-cinq mille (35 000) dirhams :
  • 25% pour le personnel des casinos et cercles supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence
  • – 35% pour les :
  • Ouvriers d’imprimerie de journaux travaillant la nuit,
  • Ouvriers mineurs
  •  Artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques, artistes musiciens, chefs d’orchestre 
  • 45% pour les personnes relevant des catégories professionnelles désignées ci-après :   
  • Journalistes, rédacteurs, photographes et directeurs de journaux
  • Agents de placement de l’assurance-vie, inspecteurs et contrôleurs des compagnies d’assurances des branche-vie, capitalisation et épargne
  • Voyageurs, représentants et placiers de commerce et d’industrie
  • 40% pour le personnel navigant de la marine marchande et de la pêche maritime.

– Les retenues supportées pour la constitution de pensions ou de retraites

-Les cotisations aux organismes marocains de prévoyance sociale ainsi que les cotisations salariales de sécurité sociale pour la couverture des dépenses relatives aux prestations à court terme.

– La part salariale des primes d’assurance-groupe couvrant les risques de maladie, maternité, invalidité et décès.

– Les remboursements en principal et intérêts des prêts contractés ou du coût d’acquisition et la rémunération convenue d’avance dans le cadre du contrat « Mourabaha »  ou du coût d’acquisition et la marge locative payée dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik »  , pour l’acquisition d’un logement social destiné à l’habitation principale.

Le code général des impôts (CGI)-Article59

4.     Base d’imposition

Le montant du revenu net imposable est égal :

+les sommes brutes payées au titre des revenus et avantages énumérés à l’article 56

– les éléments exonérés en vertu de l’article 57 ci-dessus

– les déductions visés à l’article 59 ci-dessous.

Le code général des impôts (CGI)-Article58

5.     Déclaration des traitements et salaires

Les employeurs privés domiciliés ou établis au Maroc ainsi que les administrations et autres personnes morales de droit public sont tenus de remettre avant le 1er mars de chaque année à l’inspecteur des impôts de leur domicile fiscal, de leur siège social ou de leur principal établissement une déclaration présentant, pour chacun des bénéficiaires de revenus salariaux payés au cours de l’année précédente

Le code général des impôts (CGI)-Article78

6.     Obligations des employeurs et débirentiers

 Les employeurs ou débirentiers chargés d’effectuer la retenue à la source doivent tenir un livre spécial ou tout autre document en tenant lieu où doivent être mentionnées toutes les indications de nature à permettre le contrôle des déclarations prévues à l’article 79 ci-dessus et à l’article 81 ci-après. Ils sont tenus, en outre, de faire connaître, à toute réquisition des agents des impôts, le montant des rémunérations qu’ils allouent aux personnes rétribuées par eux et de justifier de leur exactitude.

 Les documents visés à l’alinéa précédent doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle la retenue devait être effectuée, ils doivent être communiqués à toute époque sur leur demande aux agents des impôts.

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L’impôt sur les sociétés

  1. Qu’est-ce que c’est ?

L’impôt sur les sociétés (I.S) au Maroc est un impôt qui s’applique sur les bénéfices réalisés par les sociétés (à l’exception des sociétés de personnes qui ont le droit d’opter pour l’I.R.).

Il s’agit d’un impôt établi sur une base déclarative. Ceci signifie que chaque société doit déposer chaque année une déclaration de résultat fiscal et payer spontanément l’impôt sur les sociétés (I.S.)

  • Territorialité

Tout d’abord en matière de territoires, cet impôt s’applique obligatoirement aux sociétés dont le siège social est au Maroc. Par ailleurs, il peut s’appliquer à des sociétés qui n’ont pas leurs sièges au Maroc dans les cas suivants :

  • Si une société n’a pas son siège au Maroc mais y possède un établissement dit stable (par exemple, exerce une activité sous forme de succursale)
  • Si une société exerce une activité lucrative au Maroc dont l’imposition est accordée au Maroc en vertu d’une convention de non double imposition

En outre, il est à noter qu’en vertu des dispositions de la circulaire 717 (qui porte interprétation de l’Administration fiscale Marocaine des dispositions du Code Général des Impôts), sont réputés établissements stables les cas suivants :

  • D’abord, les sièges de direction ou d’exploitation
  • Ensuite, les succursales, les agences, les magasins de vente
  • Les chantiers de construction ou de montage
  • Et enfin, les bureaux ou comptoirs d’achats exploités au Maroc par une société non résidente qui y procède à l’achat de marchandises en vue de leur revente en l’état.
  • Personnes imposables

Le code général des impôts (CGI) cite que l’I.S. s’applique obligatoirement aux produits, bénéfices et revenus des :

  • Sociétés quelles que soient leurs formes et leurs objets
  • Etablissements publics et autres personnes morales réalisant des opérations à caractère lucratif
  • Associations et organismes légalement assimilés au titre de leurs activités lucratives
  • Fonds créés par voie législative ou par convention
  • Succursales des sociétés non résidentes ou des groupements desdites sociétés
  • Base imposable en matière de l’IS

L’impôt aux sociétés au Maroc est appliqué sur le résultat net fiscal.

Le résultat fiscal de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice, engagées ou supportées pour les besoins de l’activité imposable, en application de la législation et de la réglementation comptable en vigueur, modifié, le cas échéant, conformément à la législation et à la réglementation fiscale en vigueur.

Résultat net fiscal = Résultat net comptable + Charges non déductibles – produits non imposables

Sont considérées comme charges déductibles, les charges engagées ou supportées pour les besoins de l’activité imposable.

En pratique, le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal permet de neutraliser, notamment, les charges considérées comme non déductibles à savoir par exemple :

  • Charges non liées à l’exploitation
  • Amendes, pénalités et majorations
  • Charges non justifiées par une pièce régulière
  • Libéralités
  • Certaines charges dont la déductibilité est considérée comme limitée, par exemple : les dotations d’amortissement des véhicules de tourisme sont acceptées dans la limite d’un montant total de 300.000 MAD par véhicule sur une durée de 5 ans)

En cas d’un déficit fiscal réalisé, les pertes fiscales sont reportées sur quatre exercices, à l’exception de celles relatives aux amortissements qui sont reportables sans limitation dans le temps.

  • Nouveau barème de l’impôt sur les sociétés au Maroc instauré par la loi de finance 2023

Préalablement à l’entrée en application de la loi de finances pour l’exercice 2023, l’article 19 du code général des impôts fixait l’impôt sur les sociétés à plusieurs taux (10 %, 15 %, 20 %, 26 %, 31 % et 37 %), selon le montant du bénéfice réalisé, la nature de l’activité exercée ou encore le secteur économique intéressé.

Par ailleurs, la loi de finance de 2023 a proposé une révision progressive du taux de l’impôt sur les sociétés. En effet, l’objectif annoncé par cette loi est la convergence graduelle vers un taux unifié de droit commun de 20 %.

Sous réserve des dispositions du paragraphe XXXVII-A de l’article 247 du CGI, l’article 19-I du CGI prévoit que le taux de l’impôt sur les sociétés qui sera applicable après la période transitoire, allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, est fixé comme suit :

  • 20%, comme taux unifié de droit commun applicable à toutes les sociétés dont le montant du bénéfice net fiscal est inférieur à cent millions (100 000 000) dirhams ;
  • 35%, en ce qui concerne les sociétés dont le montant du bénéfice net fiscal est égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) dirhams, à l’exclusion de certaines sociétés ;
  • 40%, en ce qui concerne les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les entreprises d’assurances et de réassurance.

Le tableau suivant présente les taux d’imposition sur le bénéfice des sociétés qui seront appliqués pour chacune des années comprises entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2026.

  • Taux de l’impôt retenu à la source

Les taux de l’impôt sur les sociétés retenu à la source sont fixés à :

  • 10 % du montant des produits bruts, hors taxe sur la valeur ajoutée, perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes ;
  • 20 % du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des produits de placements à revenu fixe et des revenus des certificats de Sukuk ;
  • 15 % du montant des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés.
  • Réduction progressive du taux de la retenue à la source sur les dividendes

Avant la loi de finances pour l’année budgétaire 2023, les articles 19-IV et 73 (II-C3°) du CGI fixaient que le taux de l’impôt retenu à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés était fixé à 15%.

Dans le cadre de la réforme globale des taux de l’IS, la LF 2023 a modifié les dispositions des articles 19-IV et 73-II du CGI, afin de réduire le taux de l’impôt retenu à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés de 15% à 10%, et ce, selon la même démarche progressive sur quatre (4) ans.

Ainsi, les dispositions de l’article 247-XXXVII-C du CGI, telles que modifiées et complétées par la LF 2023, ont prévu que le taux de l’impôt retenu à la source de 15% en vigueur au 31 décembre 2022 prévu aux articles 19 et 73 (II-C-3°) dudit code sera minoré progressivement, pour les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés distribués et provenant des bénéfices réalisés au titre de chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, comme suit :

  • 13,75% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
  • 12,50% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
  • 11,25% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
  • 10% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.

Toutefois, les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés distribués et provenant des bénéfices réalisés au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2023, demeurent soumis au taux de 15%.

  • Cotisation minimale

L’impôt dû ne pourra être inférieur ni à 0,25 % (loi de finance 2023) du chiffre d’affaires HT annuel (cotisation minimale à l’IS), ni à 3000 MAD.

Ainsi, la cotisation minimale à l’IS est due même en cas d’exercice déficitaire. Par contre, en cas d’exercice bénéficiaire, elle s’impute sur l’IS. Toutefois, la part de cotisation minimale excédant l’IS peut être imputée sur le montant d’IS sur les 3 exercices suivants.

En principe, une exonération de la cotisation minimale est applicable durant les trois exercices suivant la création d’une société. Cependant, cette exonération n’est pas applicable lorsqu’il s’agit d’une entité concessionnaire de service public (article 144 C 1° du CGI Maroc).

  • Paiement de l’IS

L’impôt est payé spontanément, en 4 versements trimestriels. En pratique, les acomptes sont calculés sur la base de l’impôt dû pour l’année précédente.

Il convient également de noter que :

  • Premièrement, lorsque le montant définitif de l’I.S. au titre d’une année est supérieur aux acomptes versés, l’entreprise effectue la régularisation. Cette régularisation correspond au paiement spontané du reliquat par la société.
  • Deuxièmement, en cas d’excédent d’impôt, l’entreprise doit l’imputer d’office sur les acomptes provisionnels au titre des exercices suivants.